DÉCRET n°2015-1572 du 2 décembre 2015

Article 3

Créé le 5 décembre 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

L'arrêté du préfet établissant la servitude indique que les propriétaires et, le cas échéant, les titulaires de droits réels concernés bénéficient d'un délai de six mois à compter de la notification qui leur en est faite pour demander au bénéficiaire de la servitude l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 2113-3 du code des transports.
A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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En vigueur du samedi 5 décembre 2015 au mardi 31 décembre 2019