JORF n°0036 du 12 février 2015

Article 43

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L'article R. 273-31 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 273-31.-En cas de transmission sur support papier, les notifications prévues à la présente section sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »


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Version 1

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