DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015

Article 55

Créé le 8 novembre 2015

Les contrats à durée déterminée en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont complétés, à l'occasion de leur renouvellement éventuel, des mentions obligatoires prévues à l'article 4 du décret du 6 février 1991 susvisé.
Les contrats à durée indéterminée sont complétés de ces mentions dans un délai au plus égal à six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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En vigueur depuis le dimanche 8 novembre 2015

Les contrats à durée déterminée en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont complétés, à l'occasion de leur renouvellement éventuel, des mentions obligatoires prévues à l'article 4 du décret du 6 février 1991 susvisé.
Les contrats à durée indéterminée sont complétés de ces mentions dans un délai au plus égal à six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.