Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 4

Créé le 9 février 1991 · En vigueur du 1 février 2025 au 30 septembre 2025

L'agent contractuel est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi.
Le contrat précise l'identité des parties, l'adresse de l'agent et de l'employeur, sa date d'effet, sa durée, l'emploi occupé, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, telle qu'elle est définie à l'article L. 411-2 du même code. Il mentionne aussi le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées.

Le contrat détermine les conditions d'emploi de l'agent et notamment le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement. Il indique les droits et obligations de l'agent, lorsque ceux-ci ne relèvent pas d'un texte de portée générale.

Un modèle de contrat comportant l'ensemble des stipulations requises est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Un double du contrat est remis à l'agent.

L'autorité administrative procède à la communication des informations mentionnées à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 48

En vigueur du samedi 1 février 2025 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 16

L'agent contractuel est recruté par contrat. Le contrat mentionne la

Le contrat détermine les conditions d'emploi de l'agent et notamment

Un modèle de contrat comportant l'ensemble des stipulations requises est

Un double du contrat est remis à l'agent.

L'autorité administrative procède à la communication des informations mentionnéesà l'article R. 115-2 du code généralde la fonction publique dansles conditions prévuesaux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2023-845 du 30 août 2023art. 8

L'agent contractuel est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi. Le contrat précise l'identité des parties, l'adresse de l'agent et de l'employeur, sa date d'effet, sa durée, l'emploioccupé, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, telle qu'elle estdéfinie à l'article L. 411-2 du même code. Il mentionne aussi le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal,l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées.

Le contrat détermine les conditions d'emploi de l'agent et notamment le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement. Il indique les droits et obligations de l'agent, lorsque ceux-ci ne relèvent pas d'un texte de portée générale.

Un modèle de contrat comportant l'ensemble des stipulations requises est

Un double du contrat est remis à l'agent.

L'autorité administrative procède à la communication prévue à l'article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus aux articles 3 et 4 de ce même décret.

En vigueur du mercredi 18 mai 2022 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2022-820 du 16 mai 2022art. 7

L'agent contractuel est recruté par contrat . Le contrat mentionnela disposition législative surle fondement de laquelleil est établi. Le contrat précise l'identité des parties, sa date d'effet, sa durée, le poste occupé, le ou les lieux d'affectationainsi que la catégorie hiérarchique, telle que définie àl'article L. 411-2du même code, dont l'emploi relève.

Le contrat détermine les conditions d'emploi de l'agent et notamment

Un modèle de contrat comportant l'ensemble des stipulations requises est

Un double du contrat est remis à l'agent.

En vigueur du dimanche 8 novembre 2015 au mardi 17 mai 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015art. 8

Les agents sont recrutés par contrat écrit. Celui-ci doit préciser

Le contrat précisesa date d'effet, sa durée, le poste occupé ainsi quela catégorie hiérarchique mentionnée au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont l'emploi relève. Il stipule expressément la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler dans les conditions fixées par l'article 7

Le contrat détermine les conditions d'emploi de l'agent et notamment les modalités de sa rémunération. Il indique les droits et obligations de l'agent, lorsque ceux-ci ne relèvent pas d'un texte de portée générale.

Un modèle de contrat comportant l'ensemble des stipulations requises est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Un double du contrat est remis à l'agent.

En vigueur du samedi 9 février 1991 au samedi 7 novembre 2015

Les agents sont recrutés par contrat écrit. Celui-ci doit préciser l'article de la loi du 9 janvier 1986 et, le cas échéant, l'alinéa en vertu duquel il est établi.

Outre sa date d'effet et la définition des fonctions occupées, le contrat détermine les conditions d'emploi de l'agent et notamment les modalités de sa rémunération. Il indique les droits et obligations de l'agent, lorsque ceux-ci ne relèvent pas d'un texte de portée générale.

Un double du contrat est remis à l'agent.