JORF n°0259 du 7 novembre 2015

Article 56

Article 56

Les prolongations du congé parental accordées après la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté mentionnée au huitième alinéa de l'article 18 dans leur totalité que dans la mesure où la durée du congé parental déjà obtenu n'excède pas six mois.


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Les prolongations du congé parental accordées après la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté mentionnée au huitième alinéa de l'article 18 dans leur totalité que dans la mesure où la durée du congé parental déjà obtenu n'excède pas six mois.