Décret n°2015-142 du 10 février 2015

Article 6

Créé le 1 juillet 2015 · En vigueur du 22 décembre 2018 au 29 novembre 2020

Les commissions consultatives ne sont pas dotées de la personnalité civile.
Elles sont présidées par le président du conseil d'administration ou le président du directoire de l'établissement public auprès duquel elles sont constituées, ou par son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
Chaque commission consultative désigne un secrétaire choisi parmi ses membres titulaires.
Les moyens nécessaires au fonctionnement des commissions consultatives leur sont alloués, à leur demande, par le comité social et économique central du groupe public ferroviaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 novembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1470 du 27 novembre 2020art. 13

En vigueur du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 29 novembre 2020

Modifié parDécret n°2018-1191 du 19 décembre 2018art. 2

Les commissions consultatives ne sont pas dotées de la personnalité civile. Elles sont présidées par le président du conseil d'administration ou le président du directoire de l'établissement public auprès duquel elles sont constituées, ou par son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative. Chaque commission consultative désigne un secrétaire choisi parmi ses membres titulaires. Les moyens nécessaires au fonctionnement des commissions consultatives leur sont alloués, à leur demande, par le comité social et économique central du groupe public ferroviaire.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au vendredi 21 décembre 2018

Les commissions consultatives ne sont pas dotées de la personnalité civile.
Elles sont présidées par le président du conseil d'administration ou le président du directoire de l'établissement public auprès duquel elles sont constituées, ou par son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
Chaque commission consultative désigne un secrétaire choisi parmi ses membres titulaires.
Les moyens nécessaires au fonctionnement des commissions consultatives leur sont alloués, à leur demande, par le comité central du groupe public ferroviaire.