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Décret n°2015-142 du 10 février 2015

Chapitre III : Fonctionnement des commissions consultatives

Abrogé30 novembre 2020

Créé le 1 juillet 2015 · En vigueur du 22 décembre 2018 au 29 novembre 2020

Les commissions consultatives ne sont pas dotées de la personnalité civile.
Elles sont présidées par le président du conseil d'administration ou le président du directoire de l'établissement public auprès duquel elles sont constituées, ou par son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
Chaque commission consultative désigne un secrétaire choisi parmi ses membres titulaires.
Les moyens nécessaires au fonctionnement des commissions consultatives leur sont alloués, à leur demande, par le comité social et économique central du groupe public ferroviaire.

Créé le 1 juillet 2015

Les commissions consultatives se réunissent au moins une fois tous les six mois, sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
Elles peuvent tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de leurs membres élus.
L'ordre du jour des réunions des commissions consultatives est arrêté par le président ou son représentant et le secrétaire.
Toutefois, lorsque des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif sont en cause, elles sont inscrites de plein droit par le président ou par le secrétaire.
L'ordre du jour des réunions de la commission consultative est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.

Abrogé depuis le lundi 30 novembre 2020

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au dimanche 29 novembre 2020

Chapitre III : Fonctionnement des commissions consultatives
Article 6
Article 7