JORF n°0253 du 31 octobre 2015

Article 1

Article 1

Les agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5 du code de la route sont habilités par le ministre chargé de la sécurité routière à faire passer les épreuves pratiques de la catégorie B du permis de conduire et à délivrer l'avis prévu au quatrième alinéa de l'article D. 221-3 du code de la route.
L'habilitation est délivrée, après obtention de la qualification mentionnée à l'article 3, pour une durée de deux ans renouvelable.


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Version 1

Les agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5 du code de la route sont habilités par le ministre chargé de la sécurité routière à faire passer les épreuves pratiques de la catégorie B du permis de conduire et à délivrer l'avis prévu au quatrième alinéa de l'article D. 221-3 du code de la route.

L'habilitation est délivrée, après obtention de la qualification mentionnée à l'article 3, pour une durée de deux ans renouvelable.