JORF n°0252 du 30 octobre 2015

Article 5

Article 5

Les brigadiers de police qui ont été promus à ce grade en 2011, 2012, 2013 et 2014 depuis le 13e échelon du grade de gardien de la paix bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une reprise d'ancienneté de trois ans.


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Version 1

Les brigadiers de police qui ont été promus à ce grade en 2011, 2012, 2013 et 2014 depuis le 13e échelon du grade de gardien de la paix bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une reprise d'ancienneté de trois ans.