DÉCRET n°2015-1374 du 29 octobre 2015

Article 6

Créé le 31 octobre 2015

Les brigadiers-chefs de police qui ont été promus à ce grade en 2011, 2012, 2013 et 2014 depuis le 6e échelon du grade de brigadier de police bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une reprise d'ancienneté égale à celle qu'ils détenaient dans le 6e échelon de brigadier de police le jour de leur promotion, dans la limite de deux ans et six mois.

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En vigueur depuis le samedi 31 octobre 2015