DÉCRET n°2015-1374 du 29 octobre 2015

Article 4

Créé le 31 octobre 2015

Les brigadiers de police qui ont été promus à ce grade en 2011, 2012, 2013 et 2014 depuis le 12e échelon du grade de gardien de la paix bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une reprise d'ancienneté égale à celle qu'ils détenaient dans le 12e échelon du grade de gardien de la paix le jour de leur promotion.

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En vigueur depuis le samedi 31 octobre 2015