JORF n°0252 du 30 octobre 2015

Article 8

Article 8

Les majors de police qui ont été promus à ce grade en 2011, 2012, 2013 et 2014 depuis le 6e échelon du grade de brigadier-chef de police bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une reprise d'ancienneté égale à celle qu'ils détenaient dans le 6e échelon du grade de brigadier-chef de police le jour de leur promotion, dans la limite de deux ans et six mois.


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Version 1

Les majors de police qui ont été promus à ce grade en 2011, 2012, 2013 et 2014 depuis le 6e échelon du grade de brigadier-chef de police bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une reprise d'ancienneté égale à celle qu'ils détenaient dans le 6e échelon du grade de brigadier-chef de police le jour de leur promotion, dans la limite de deux ans et six mois.