JORF n°0252 du 30 octobre 2015

Article 5

Article 5

A l'article 5, les huitième à treizième alinéassont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les personnels de la 2e catégorie doivent être détenteurs de l'un des diplômes suivants :
« a) Brevet militaire de personnel navigant tactique ;
« b) Brevet militaire de mécanicien de bord ;
« c) Brevet militaire de navigateur officier système d'armes ;
« d) Brevet militaire de mécanicien d'équipage ;
« e) Brevet civil de mécanicien navigant professionnel ;
« f) Autre diplôme équivalent. »


Historique des versions

Version 1

A l'article 5, les huitième à treizième alinéassont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les personnels de la 2e catégorie doivent être détenteurs de l'un des diplômes suivants :

« a) Brevet militaire de personnel navigant tactique ;

« b) Brevet militaire de mécanicien de bord ;

« c) Brevet militaire de navigateur officier système d'armes ;

« d) Brevet militaire de mécanicien d'équipage ;

« e) Brevet civil de mécanicien navigant professionnel ;

« f) Autre diplôme équivalent. »