Article 7
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Le deuxième groupe comprend des emplois :
1° De chef de greffe dans un conseil de prud'hommes, lorsque la taille et l'activité de celui-ci ne justifient pas que cet emploi soit confié à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires ;
2° D'adjoint au directeur de greffe dans les juridictions de l'ordre judiciaire comportant un seul fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires et qui impliquent des responsabilités ou sujétions importantes ;
3° De chef de service dans une juridiction de l'ordre judiciaire lorsque la taille, le volume d'activité et les effectifs de ce service ne justifient pas que cet emploi soit confié à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires mais impliquent des responsabilités ou sujétions importantes ;
4° De responsable d'un service d'accueil unique du justiciable ;
5° De responsable d'un service d'assistance aux magistrats ;
6° Comportant des fonctions d'expertise au sein de services spécialisés dans le traitement de contentieux techniques ou de certaines procédures judiciaires ;
7° Comportant des fonctions d'expertise à l'Ecole nationale des greffes.
Article 8
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Peuvent être nommés dans un emploi de greffier fonctionnel du deuxième groupe :
1° Les greffiers principaux des services judiciaires ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade et justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans le grade ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent justifiant de cinq ans de services effectifs dans un grade assimilé au troisième grade mentionné à l'article 2 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Article 9
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L'emploi de greffier fonctionnel du deuxième groupe comporte six échelons.
La durée de service passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans et six mois.
Article 10
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Les fonctionnaires nommés dans un emploi de greffier fonctionnel du deuxième groupe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Les fonctionnaires qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté d'une élévation audit échelon.
Les fonctionnaires occupant un emploi de greffier fonctionnel du deuxième groupe perçoivent le traitement correspondant à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.