DÉCRET n°2015-1276 du 13 octobre 2015

Article 7

Créé le 1 février 2016 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 28 février 2025

Le deuxième groupe comprend des emplois :
1° De chef de greffe dans un conseil de prud'hommes, lorsque la taille et l'activité de celui-ci ne justifient pas que cet emploi soit confié à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires ;
2° D'adjoint au directeur de greffe dans les juridictions de l'ordre judiciaire comportant un seul fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires et qui impliquent des responsabilités ou sujétions importantes ;
3° De chef de service dans une juridiction de l'ordre judiciaire lorsque la taille, le volume d'activité et les effectifs de ce service ne justifient pas que cet emploi soit confié à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires mais impliquent des responsabilités ou sujétions importantes ;
4° De responsable d'un service d'accueil unique du justiciable ;
5° De responsable d'un service d'assistance aux magistrats ;
6° Comportant des fonctions d'expertise au sein de services spécialisés dans le traitement de contentieux techniques ou de certaines procédures judiciaires ;

7° Comportant des fonctions d'expertise à l'Ecole nationale des greffes.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 28 février 2025

Modifié parDécret n°2019-1481 du 27 décembre 2019art. 4

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En vigueur du lundi 1 février 2016 au mardi 31 décembre 2019