DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015

Article 6

Créé le 15 octobre 2015

Les entreprises de transport public routier disposant d'une autorisation de desserte intérieure valide au 6 août 2015 peuvent continuer d'assurer les services prévus par cette autorisation jusqu'à son échéance, son retrait ou une modification substantielle de la consistance du service de transport international et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016.
Ces autorisations et l'exploitation du service demeurent régies par les dispositions des articles 31-1 à 31-7, 45 et 46 du décret du 16 août 1985 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du jeudi 15 octobre 2015 au samedi 31 décembre 2016

Les entreprises de transport public routier disposant d'une autorisation de desserte intérieure valide au 6 août 2015 peuvent continuer d'assurer les services prévus par cette autorisation jusqu'à son échéance, son retrait ou une modification substantielle de la consistance du service de transport international et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016.
Ces autorisations et l'exploitation du service demeurent régies par les dispositions des articles 31-1 à 31-7, 45 et 46 du décret du 16 août 1985 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.