DÉCRET n°2015-1252 du 7 octobre 2015

Article 5

Créé le 10 octobre 2015

Les préfets dans leur département et le préfet de police dans sa zone de compétence déterminent chaque année par arrêté :
1° Le prix maximum du kilomètre parcouru, le prix maximum horaire et le prix maximum de prise en charge, dans le respect de la variation de la course type mentionnée à l'article 3 ;
2° Les conditions d'application de la période d'attente commandée par le client, des majorations et des suppléments, sous réserve des décisions arrêtées par le ministre en application de l'article 4 ;
3° Le montant des majorations et le prix des suppléments, lorsqu'ils ne sont pas fixés par le ministre en application de l'article 4.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 octobre 2015

Les préfets dans leur département et le préfet de police dans sa zone de compétence déterminent chaque année par arrêté :
1° Le prix maximum du kilomètre parcouru, le prix maximum horaire et le prix maximum de prise en charge, dans le respect de la variation de la course type mentionnée à l'article 3 ;
2° Les conditions d'application de la période d'attente commandée par le client, des majorations et des suppléments, sous réserve des décisions arrêtées par le ministre en application de l'article 4 ;
3° Le montant des majorations et le prix des suppléments, lorsqu'ils ne sont pas fixés par le ministre en application de l'article 4.