Décret n°2015-125 du 5 février 2015

Article 6

Créé le 7 février 2015 · En vigueur depuis le 1 décembre 2023

Les éventuels surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée en application de l'article 6-1 de la même loi font l'objet d'une compensation financière prise en charge par l'Etat.

Le terme de " surcoût " désigne les coûts des investissements et interventions spécifiques supplémentaires résultant de ces obligations.

Pour obtenir une compensation, les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée adressent à l'office anti-cybercriminalité un document détaillant le nombre et la nature des interventions nécessaires ainsi que le coût de l'investissement éventuellement réalisé.

Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies analyse le document transmis, notamment au regard des coûts habituellement estimés dans le secteur concerné.

L'Etat procède, sur présentation d'une facture, au paiement des compensations correspondant aux surcoûts justifiés au vu de l'analyse du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1083 du 23 novembre 2023art. 12

Les éventuels surcoûts résultant des obligations mises à la charge

Le terme de " surcoût " désigne les coûts des investissements et interventions spécifiques supplémentaires résultant de ces obligations.

Pour obtenir une compensation, les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée adressent à l'office anti-cybercriminalitéun document détaillant le nombre et la nature des interventions nécessaires ainsi que le coût de l'investissement éventuellement réalisé.

Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et

L'Etat procède, sur présentation d'une facture, au paiement des compensations

En vigueur du samedi 7 février 2015 au jeudi 30 novembre 2023

Les éventuels surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée en application de l'article 6-1 de la même loi font l'objet d'une compensation financière prise en charge par l'Etat.
Le terme de « surcoût » désigne les coûts des investissements et interventions spécifiques supplémentaires résultant de ces obligations.
Pour obtenir une compensation, les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée adressent à l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication un document détaillant le nombre et la nature des interventions nécessaires ainsi que le coût de l'investissement éventuellement réalisé.
Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies analyse le document transmis, notamment au regard des coûts habituellement estimés dans le secteur concerné.
L'Etat procède, sur présentation d'une facture, au paiement des compensations correspondant aux surcoûts justifiés au vu de l'analyse du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.