Décret n°2015-125 du 5 février 2015

Article 4

Créé le 7 février 2015 · En vigueur depuis le 1 décembre 2023

L'office anti-cybercriminalité vérifie au moins chaque trimestre que le contenu du service de communication contrevenant présente toujours un caractère illicite.

Lorsque ce service a disparu ou que son contenu ne présente plus de caractère illicite, l'office retire de la liste les adresses électroniques correspondantes et notifie sans délai ce retrait à la personnalité qualifiée et aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée. Dans un délai de vingt-quatre heures suivant cette notification, celles-ci rétablissent par tout moyen approprié l'accès aux services fournis par les adresses électroniques retirées de la liste et le transfert vers ces services.

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En vigueur depuis le vendredi 1 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1083 du 23 novembre 2023art. 12

L'office anti-cybercriminalitévérifie au moins chaque trimestre que le contenu du service de communication contrevenant présente toujours un caractère illicite.

Lorsque ce service a disparu ou que son contenu ne

En vigueur du samedi 7 février 2015 au jeudi 30 novembre 2023

L'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication vérifie au moins chaque trimestre que le contenu du service de communication contrevenant présente toujours un caractère illicite.
Lorsque ce service a disparu ou que son contenu ne présente plus de caractère illicite, l'office retire de la liste les adresses électroniques correspondantes et notifie sans délai ce retrait à la personnalité qualifiée et aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée. Dans un délai de vingt-quatre heures suivant cette notification, celles-ci rétablissent par tout moyen approprié l'accès aux services fournis par les adresses électroniques retirées de la liste et le transfert vers ces services.