JORF n°0228 du 2 octobre 2015

Article 3


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Version 1

Lorsqu'elle saisit le Conseil d'Etat à titre préjudiciel sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, l'autorité judiciaire sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'Etat.