JORF n°0226 du 30 septembre 2015

Chapitre Ier : Dispositions financières et comptables

Article 1

Le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement reçoit une rémunération de base égale au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle ainsi qu'une indemnité, versée mensuellement, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 2

I. - Les autres membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure perçoivent une indemnité forfaitaire, versée mensuellement, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Par dérogation au I, lorsqu'ils se consacrent exclusivement à leurs fonctions, les membres de la commission mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure perçoivent une rémunération de base égale au traitement afférent à la catégorie des emplois de l'Etat classés hors échelle D ; toutefois, si cela leur est plus favorable, ils perçoivent une rémunération de base égale au traitement afférent à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur corps. Ils perçoivent également une indemnité, versée mensuellement, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 3

Le comptable assignataire des recettes et des dépenses de la commission est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel des services du Premier ministre.

Article 4

Les agents de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les textes réglementaires en vigueur dans les services du Premier ministre.