JORF n°0200 du 30 août 2015

Article 14-1

Article 14-1

Une indemnité de fonctions est allouée aux inspecteurs de l'éducation nationale chargés du pilotage d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé, aux inspecteurs de l'éducation nationale du second degré référents d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé, aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux référents d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé et aux conseillers pédagogiques de circonscription assurant l'animation pédagogique au sein d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé. Cette indemnité comprend deux parts :

-une part fixe ;

-une part modulable attribuée sur la base d'indicateurs d'engagement professionnel individuel fixés au niveau national.

Le montant de la part modulable est déterminé à l'issue de chaque année scolaire par le recteur d'académie.


Historique des versions

Version 2

Une indemnité de fonctions est allouée aux inspecteurs de l'éducation nationale chargés du pilotage d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé, aux inspecteurs de l'éducation nationale du second degré référents d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé, aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux référents d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé et aux conseillers pédagogiques de circonscription assurant l'animation pédagogique au sein d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé. Cette indemnité comprend deux parts :

-une part fixe ;

-une part modulable attribuée sur la base d'indicateurs d'engagement professionnel individuel fixés au niveau national.

Le montant de la part modulable est déterminé à l'issue de chaque année scolaire par le recteur d'académie.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

L'indemnité de fonctions prévue à l'article 14 au bénéfice des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du pilotage d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé comprend deux parts :

-une part fixe ;

-une part modulable attribuée sur la base d'indicateurs d'engagement professionnel individuel fixés au niveau national.

Le montant de la part modulable est déterminé à l'issue de chaque année scolaire par le recteur d'académie.