JORF n°0200 du 30 août 2015

Chapitre 4 : Régime indemnitaire de certains inspecteurs de l'éducation nationale, de certains inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et de certains conseillers pédagogiques de circonscription

Article 14

Une indemnité de fonctions est allouée aux inspecteurs de l'éducation nationale désignés par le recteur d'académie pour prendre en charge le pilotage d'au moins un réseau d'éducation prioritaire aux inspecteurs de l'éducation nationale du second degré référents d'au moins un réseau d'éducation prioritaire, aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux référents d'au moins un réseau d'éducation prioritaire et aux conseillers pédagogiques de circonscription assurant l'animation pédagogique au sein d'au moins un réseau d'éducation prioritaire.

Article 14-1

Une indemnité de fonctions est allouée aux inspecteurs de l'éducation nationale chargés du pilotage d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé, aux inspecteurs de l'éducation nationale du second degré référents d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé, aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux référents d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé et aux conseillers pédagogiques de circonscription assurant l'animation pédagogique au sein d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé. Cette indemnité comprend deux parts :

-une part fixe ;

-une part modulable attribuée sur la base d'indicateurs d'engagement professionnel individuel fixés au niveau national.

Le montant de la part modulable est déterminé à l'issue de chaque année scolaire par le recteur d'académie.

Article 14-2

La part fixe est versée mensuellement.

La part modulable est versée à l'issue de chaque année scolaire.

Article 15

Le taux annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 14, ainsi que le taux annuel de la part fixe et le montant maximal de la part modulable de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 14-1 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 16

Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.