JORF n°0193 du 22 août 2015

Chapitre III : Mesures d'accompagnement des fonctionnaires occupant un emploi donnant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire au sein des services de l'Etat en région et des agences régionales de santé concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés de l'Etat

Article 7

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux fonctionnaires occupant un emploi donnant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire au sein d'un service de l'Etat en région ou d'une agence régionale de santé, dans les régions constituées par le regroupement de plusieurs régions en application de la loi du 16 janvier 2015 susvisée.

Article 8

I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 7 qui, du fait de la nouvelle organisation des services déconcentrés de l'Etat, perdent leur emploi et sont nommés dans un nouvel emploi ne donnant pas lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire ou donnant lieu au versement d'un nombre de points inférieurs à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi, conservent, à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le versement de la nouvelle bonification indiciaire dont leur précédent emploi était doté dans les conditions suivantes :
1° Pendant les trois premières années, maintien du montant total de points de nouvelle bonification indiciaire ;
2° Durant la quatrième année, perception des deux tiers du montant total ;
3° Durant la cinquième année, perception d'un tiers du montant total.
II. - Le versement de la nouvelle bonification indiciaire prévu au I ne peut se cumuler avec celui d'une autre bonification indiciaire.

Article 9

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.