JORF n°0193 du 22 août 2015

Chapitre Ier : Mesures d'accompagnement des fonctionnaires occupant certains emplois fonctionnels du niveau de la catégorie A de direction, d'encadrement ou d'expertise au sein des services de l'Etat en région et des agences régionales de santé, concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés de l'Etat

Article 1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel du niveau de la catégorie A de direction, d'encadrement ou d'expertise, qui n'est pas régi par le décret du 21 avril 2008 susvisé ou par le décret du 31 mars 2009 susvisé, au sein d'un service de l'Etat en région ou d'une agence régionale de santé, dans les régions constituées par le regroupement de plusieurs régions en application de la loi du 16 janvier 2015 susvisée.

Article 2

Par dérogation aux dispositions réglementaires régissant les emplois fonctionnels dans lesquels les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ont été nommés, les durées maximales de détachement des fonctionnaires précités peuvent être prolongées jusqu'à la suppression du service de l'Etat en région ou de l'agence régionale de santé dans lesquels ils exercent leurs fonctions.

Article 3

I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er qui, du fait de la nouvelle organisation des services déconcentrés de l'Etat, ont vu l'emploi fonctionnel dans lequel ils étaient détachés, supprimé, bénéficient de l'une ou l'autre des dispositions suivantes :
1° Les fonctionnaires qui soit occupaient un emploi doté d'un échelon spécial ou d'un échelon exceptionnel et sont nommés dans un nouvel emploi fonctionnel qui n'est pas doté d'un tel échelon, soit occupaient un emploi d'un groupe supérieur à l'emploi fonctionnel dans lequel ils sont nommés conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le bénéfice des dispositions régissant leur précédent emploi de détachement, qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Les fonctionnaires qui ne sont pas nommés dans un nouvel emploi fonctionnel de direction, d'encadrement ou d'expertise conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans, le bénéfice des dispositions régissant leur précédent emploi de détachement, qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Après trois ans, le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié.
II. - Parmi les cinq années de conservation de la situation à titre personnel prévues aux 1° et 2° du I du présent article, deux ans pourront être comptabilisés au titre des années de services effectifs accomplis éventuellement requises pour l'accès à d'autres emplois fonctionnels.