JORF n°0193 du 22 août 2015

Chapitre II : Mesures d'accompagnement des chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales, des délégués régionaux aux droits des femmes et à l'égalité et des délégués régionaux à la recherche et à la technologie concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés de l'Etat

Article 4

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux fonctionnaires nommés chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales en application du chapitre III du décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 susvisé, aux fonctionnaires nommés délégués régionaux aux droits des femmes et à l'égalité en application du chapitre IV du décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 susvisé et aux fonctionnaires nommés délégués régionaux à la recherche et à la technologie en application du décret n° 2009-589 du 25 mai 2009 susvisé, dans les régions constituées par le regroupement de plusieurs régions en application de la loi du 16 janvier 2015 susvisée.

Article 5

Par dérogation au II des articles 5 et 8 du décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 susvisé et à l'article 4 du décret n° 2009-589 du 25 mai 2009 susvisé, les durées maximales de nomination dans les emplois de chargé de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales, de délégué régional aux droits des femmes et à l'égalité et de délégué régional à la recherche et à la technologie peuvent être prolongées jusqu'à la suppression du secrétariat général pour les affaires régionales dans lesquels ils exercent leurs fonctions.

Article 6

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 4 qui, du fait de la nouvelle organisation des services déconcentrés de l'Etat, ont vu l'emploi dans lequel ils avaient été nommés supprimé et ne sont pas nommés dans un nouvel emploi de chargé de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales ou de délégué régional aux droits des femmes et à l'égalité ou de délégué régional à la recherche et à la technologie conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans, le bénéfice des dispositions régissant leur précédent emploi. Après trois ans, le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié.