Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), notamment ses articles 85 nonies, 85 decies et 85 duodecies ;
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés et des produits agricoles, notamment son article 68 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, notamment son article 9,
Décrète :
Article 1
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Les droits de plantation des vignes de variétés à raisins de cuve classées détenus par les producteurs, qui n'ont pas été utilisés et qui sont encore valables au 31 décembre 2015, peuvent être convertis en autorisations de plantation, sur demande présentée entre le 15 septembre 2015 et le 31 décembre 2020, dans la limite de la durée de validité de ces droits.
La demande de conversion des droits en autorisations est présentée auprès de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Les demandeurs précisent la superficie pour laquelle l'autorisation est sollicitée sans mentionner son emplacement précis dans leur exploitation.
Article 2
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Les autorisations de plantation issues de la conversion d'un droit de plantation ou de replantation sont attribuées par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit acquis dans le cadre d'une autorisation de transfert de droits ou d'acquisition de droits à la réserve, la plantation doit être réalisée :
a) Dans la zone concernée par le contingent dans lequel a été délivrée l'autorisation de transfert ou d'achat de droits ;
b) Conformément au cahier des charges du signe de la qualité et de l'origine concerné ;
c) Conformément aux engagements de commercialisation, lorsque le produit visé par l'autorisation d'achat de droits était un vin sans indication géographique.
Ces obligations ne s'appliquent pas aux superficies autres que celles destinées à la production de vin soumises à un contingent ou affectées par un critère d'éligibilité lié à un risque important de détournement de notoriété, appliqué, à la date de la plantation, dans les conditions prévues par la réglementation de l'Union européenne .
2° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit issu d'un arrachage avant le 31 décembre 2015 sur l'exploitation, la replantation et le cas échéant, l'utilisation et la commercialisation des raisins produits, si elles sont réalisées dans une zone de restriction existant à la date de la plantation, doivent être conformes aux règles appliquées dans cette zone de restriction.
Article 3
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Article 4
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.