JORF n°0191 du 20 août 2015

Article 2

Article 2

L'article R. 516-5 du code de l'environnement est complété par les dispositions suivantes :
« III. - Les garanties additionnelles prévues au b du 5° du IV de l'article R. 516-2 peuvent être levées dès lors que les garanties financières prévues au V de l'article L. 512-21 sont constituées par le tiers demandeur et intègrent le montant des garanties additionnelles initialement constituées par l'exploitant. »


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Version 1

L'article R. 516-5 du code de l'environnement est complété par les dispositions suivantes :

« III. - Les garanties additionnelles prévues au b du 5° du IV de l'article R. 516-2 peuvent être levées dès lors que les garanties financières prévues au V de l'article L. 512-21 sont constituées par le tiers demandeur et intègrent le montant des garanties additionnelles initialement constituées par l'exploitant. »