JORF n°0028 du 3 février 2015

DÉCRET n°2015-100 du 2 février 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 modifiée instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1221-13, le 18° de son article L. 5121-1 et son article L. 5126-5-2 ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 27 janvier 2015 ;

Vu l'avis de l'Etablissement français du sang en date du 27 janvier 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. R1221-17-1, Art. R1221-20-1 > >

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. R1221-23-1 > >

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. R1222-24-1 > >

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. R1223-4 > >

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. R1223-8 > >

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Sct. Paragraphe 4 : Médicaments définis au b du 18° de l'article L. 5121-1, Art. R5121-201-1, Art. R5121-201-2, Art. R5121-201-3, Art. R5124-45, Art. R5126-8, Art. R5126-8-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. R5126-112 > >

Article 7

I.-L'autorisation de conserver les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique dont bénéficient les établissements de santé au titre du I de l'article L. 1221-10 à la date de publication du présent décret vaut autorisation d'effectuer les activités prévues au II de l'article L. 1221-10 pendant une durée de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.
II.-L'agrément dont disposent les établissements de transfusion sanguine en application de l'article L. 1223-2 à la date de publication du présent décret vaut autorisation de conservation en vue de la délivrance et de délivrance du plasma à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un processus industriel mentionné au 2° bis de l'article L. 1221-8 pendant une durée de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.

Article 8

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine