JORF n°0031 du 6 février 2014

Article 11

Article 11

I. ― L'avancement de grade s'effectue selon les conditions prévues par les I et III de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
II. - Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION DANS LE GRADE
de moniteur-éducateur|SITUATION DANS LE GRADE
de moniteur-éducateur principal|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans | | 12e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans | | 11e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 10e échelon : | | | | ― à partir de deux ans huit mois | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
huit mois | | ― avant deux ans huit mois | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 9e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 8e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an | | 7e échelon : | | | | ― à partir d'un an quatre mois | 7e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois | | ― avant un an quatre mois | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 6e échelon : | | | | ― à partir d'un an quatre mois | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois | | ― avant un an quatre mois | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 5e échelon : | | | | ― à partir d'un an quatre mois | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois | | ― avant un an quatre mois | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 4e échelon | Sans ancienneté |

III. ― Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein du corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.


Historique des versions

Version 1

I. ― L'avancement de grade s'effectue selon les conditions prévues par les I et III de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

II. - Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE

de moniteur-éducateur

SITUATION DANS LE GRADE

de moniteur-éducateur principal

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

12e échelon :

― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

11e échelon :

― à partir de deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

10e échelon :

― à partir de deux ans huit mois

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

huit mois

― avant deux ans huit mois

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

9e échelon :

― à partir de deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon :

― à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon :

― à partir d'un an quatre mois

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an quatre mois

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon :

― à partir d'un an quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

― à partir d'un an quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

― à partir d'un an

4e échelon

Sans ancienneté

III. ― Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein du corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.