Décret n°2014-99 du 4 février 2014

Chapitre IV : Avancement

Créé le 7 février 2014 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

Moniteur-éducateur principal
12e échelon
11e échelon 4 ans
10e échelon 3 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an
Moniteur-éducateur
13e échelon
12e échelon 4 ans
11e échelon 3 ans
10e échelon 3 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 2 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 1 an
3e échelon 1 an
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

II. - (abrogé)

Créé le 7 février 2014 · En vigueur depuis le 8 octobre 2023

I. - L'avancement de grade s'effectue selon les conditions prévues par les I et III de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

II. - Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE
de moniteur-éducateur
SITUATION DANS LE GRADE
de moniteur-éducateur principal
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon :
-à partir de quatre ans 12e échelon Sans ancienneté
-avant quatre ans 11e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
8e échelon :
-à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
-avant deux ans 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
7e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
6e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

III. - Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein du corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.

En vigueur depuis le vendredi 7 février 2014

Chapitre IV : Avancement
Article 10
Article 11