DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014

Article 8

Créé le 1 septembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

I. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, à un cadre d'emplois ou à un corps de catégories A, B ou C ou de même niveau sont classés dans le grade de puéricultrice à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté fixée par l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
II. - Les agents classés, en application du I, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice brut jusqu'au jour où ils bénéficient d'un traitement au moins égal. Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du présent cadre d'emplois.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-598 du 12 mai 2016art. 24

En vigueur du dimanche 15 mai 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-598 du 12 mai 2016art. 10

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au samedi 14 mai 2016