Article 3
Le recrutement en qualité de puéricultrice de classe normale intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé.
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Le recrutement en qualité de puéricultrice de classe normale intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé.
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