Décret n°2014-90 du 31 janvier 2014

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux membres des collèges des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Créé le 3 février 2014

Lorsqu'un membre du collège autre que le président estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe par écrit le président dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la réunion au cours de laquelle l'affaire en cause est délibérée.
Le président informe les autres membres du collège sans délai des conflits d'intérêts dont il a connaissance en vertu du premier alinéa ou de ceux qui le concernent.

Créé le 3 février 2014

Le membre du collège qui décide de s'abstenir ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.

Créé le 3 février 2014

Pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations du collège, s'il n'est pas possible de recourir à un suppléant, il n'est pas tenu compte du membre qui s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts.

Créé le 3 février 2014

Lorsqu'un membre du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

En vigueur depuis le lundi 3 février 2014

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux membres des collèges des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4