Décret n°2014-90 du 31 janvier 2014

Article 2

Créé le 3 février 2014

Le membre du collège qui décide de s'abstenir ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.

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En vigueur depuis le lundi 3 février 2014

Le membre du collège qui décide de s'abstenir ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.