DÉCRET n°2014-883 du 1er août 2014

Article 3

Créé le 7 août 2014 · En vigueur du 19 mars 2016 au 28 mai 2021

L'observatoire de la récidive et de la désistance se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président et au moins trois fois par an. Il peut, au titre de ses missions, constituer en son sein des groupes de travail, chargés notamment de la réalisation d'études.
Le ministère de la justice met à la disposition de l'observatoire les moyens nécessaires à l'exercice de sa mission. Le secrétariat général du ministère de la justice en assure le secrétariat.
Les dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'observatoire de la récidive et de la désistance.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 mai 2021

Abrogé parDécret n°2021-665 du 26 mai 2021art. 1

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au vendredi 28 mai 2021

L'observatoire de la récidive et de la désistance se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président et au moins trois fois par an. Il peut, au titre de ses missions, constituer en son sein des groupes de travail, chargés notamment de la réalisation d'études. Le ministère de la justice met à la disposition de l'observatoire les moyens nécessaires à l'exercice de sa mission. Le secrétariat général du ministère de la justice en assure le secrétariat. Les dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le publicet l'administrationsont applicables à l'observatoire de la récidive et de la désistance.

En vigueur du jeudi 7 août 2014 au vendredi 18 mars 2016

L'observatoire de la récidive et de la désistance se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président et au moins trois fois par an. Il peut, au titre de ses missions, constituer en son sein des groupes de travail, chargés notamment de la réalisation d'études.
Le ministère de la justice met à la disposition de l'observatoire les moyens nécessaires à l'exercice de sa mission. Le secrétariat général du ministère de la justice en assure le secrétariat.
Les dispositions du chapitre III du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif sont applicables à l'observatoire de la récidive et de la désistance.