DÉCRET n°2014-879 du 1er août 2014

Article 1

Créé le 7 août 2014 · En vigueur du 30 juin 2018 au 27 octobre 2019

Le système d'information et de communication de l'Etat est composé de l'ensemble des infrastructures et services logiciels informatiques permettant de collecter, traiter, transmettre et stocker les données sous forme numérique qui concourent aux missions des services de l'Etat.
Il est placé sous la responsabilité du Premier ministre.
Cette responsabilité est déléguée de plein droit aux ministres dans la mesure requise pour l'exercice de leurs attributions.
N'est toutefois pas déléguée, sauf décision du Premier ministre, la responsabilité des services suivants :
1° Infrastructures informatiques ;
2° Réseaux de communication ;
3° Services numériques d'usage partagé ;
4° Systèmes d'informations relatifs à des fonctions transversales des administrations de l'Etat.
Sont exclus du champ d'application du présent décret les systèmes d'information opérationnels et les systèmes de communication mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 2018-532 28 juin 2018 ainsi que les systèmes qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations classifiés. Ces systèmes restent sous la responsabilité des ministres concernés.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 octobre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1088 du 25 octobre 2019art. 8 (V)

En vigueur du samedi 30 juin 2018 au dimanche 27 octobre 2019

Modifié parDécret n°2018-532 du 28 juin 2018art. 13

Le système d'information et de communication de l'Etat est composé de l'ensemble des infrastructures et services logiciels informatiques permettant de collecter, traiter, transmettre et stocker les données sous forme numérique qui concourent aux missions des services de l'Etat. Il est placé sous la responsabilité du Premier ministre. Cette responsabilité est déléguée de plein droit aux ministres dans la mesure requise pour l'exercice de leurs attributions. N'est toutefois pas déléguée, sauf décision du Premier ministre, la responsabilité des services suivants : 1° Infrastructures informatiques ; 2° Réseaux de communication ; 3° Services numériques d'usage partagé ; 4° Systèmes d'informations relatifs à des fonctions transversales des administrations de l'Etat. Sont exclus du champ d'application du présent décret les systèmes d'information opérationnels et les systèmes de communication mentionnés aux 1° et 2° del'article 2 du décret n° 2018-532 28 juin 2018 ainsi que les systèmes qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations classifiés. Ces systèmes restent sous la responsabilité des ministres concernés.

En vigueur du jeudi 7 août 2014 au vendredi 29 juin 2018

Le système d'information et de communication de l'Etat est composé de l'ensemble des infrastructures et services logiciels informatiques permettant de collecter, traiter, transmettre et stocker les données sous forme numérique qui concourent aux missions des services de l'Etat.
Il est placé sous la responsabilité du Premier ministre.
Cette responsabilité est déléguée de plein droit aux ministres dans la mesure requise pour l'exercice de leurs attributions.
N'est toutefois pas déléguée, sauf décision du Premier ministre, la responsabilité des services suivants :
1° Infrastructures informatiques ;
2° Réseaux de communication ;
3° Services numériques d'usage partagé ;
4° Systèmes d'informations relatifs à des fonctions transversales des administrations de l'Etat.
Sont exclus du champ d'application du présent décret les systèmes d'information opérationnels et les systèmes de communication mentionnés à l'article 11 du décret du 2 mai 2006 susvisé ainsi que les systèmes qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations classifiés. Ces systèmes restent sous la responsabilité des ministres concernés.