DÉCRET n°2014-854 du 30 juillet 2014

Article 3

Créé le 1 août 2014

Lorsqu'un logement vacant fait l'objet d'une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire.
Ce loyer appliqué au nouveau locataire peut être révisé, dans les limites prévues au I de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, sauf si une révision est intervenue au cours des douze mois qui précèdent la conclusion du nouveau contrat de location.

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Abrogé depuis le samedi 1 août 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-931 du 29 juillet 2015art. 11

En vigueur du vendredi 1 août 2014 au vendredi 31 juillet 2015