JORF n°0161 du 13 juillet 2014

Article 15

Article 15

L'article 241-6 est ainsi rédigé :

« Art. 241-6.-La commission de contrôle désigne en son sein un ou des rapporteurs chargés de porter à sa connaissance les conclusions du ou des contrôleurs et de formuler, le cas échéant, une proposition de sanction.
Le ou les rapporteurs ne participent pas à la décision prise par la commission de contrôle. »


Historique des versions

Version 1

L'article 241-6 est ainsi rédigé :

« Art. 241-6.-La commission de contrôle désigne en son sein un ou des rapporteurs chargés de porter à sa connaissance les conclusions du ou des contrôleurs et de formuler, le cas échéant, une proposition de sanction.

Le ou les rapporteurs ne participent pas à la décision prise par la commission de contrôle. »