Article 1
Abrogé depuis le 2025-02-01 par [object Object]
I. - Il peut être recouru au vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.
II. - Le recours au vote électronique par internet est régi par les règles du présent décret et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions relatives à l'organisation des élections aux comités techniques, aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux commissions administratives paritaires prévues par les décrets du 30 mai 1985, du 10 juin 1985 et du 17 avril 1989 susvisés ainsi que par les dispositions réglementaires régissant les élections aux autres instances de représentation du personnel.
Article 2
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Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
Article 3
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I. - Les systèmes de vote électronique par internet comportent les mesures physiques et logiques permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. Ces obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique par internet, notamment aux agents de l'administration chargés de la gestion et de la maintenance du système de vote et à ceux du prestataire, si ces opérations lui ont été confiées.
II. - Les fonctions de sécurité desdits systèmes doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.
III. - Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».
En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins doit être isolé sur un système informatique indépendant.
IV. - Chaque système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne n'entraînant pas d'altération des données.
Article 4
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I. - L'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placée l'instance de représentation peut, par délibération prise après avis du comité technique compétent, décider de recourir au vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel. La délibération indique si le vote électronique par internet constitue la modalité exclusive d'expression des suffrages ou en constitue l'une des modalités.
II. - La délibération mentionnée à l'article précédent fixe les modalités d'organisation du vote électronique. Elle indique :
1° Les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet retenu, le calendrier et le déroulement des opérations électorales ;
2° Les jours et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;
3° L'organisation des services chargés d'assurer la conception, la gestion, la maintenance, le contrôle effectif du système de vote électronique ainsi que les modalités de l'expertise prévue à l'article 6 ;
4° La composition de la cellule d'assistance technique mentionnée à l'article 8 ;
5° La liste des bureaux de vote électronique et leur composition ;
6° La répartition des clés de chiffrement conformément aux dispositions de l'article 12 ;
7° Les modalités de fonctionnement du centre d'appel mentionné à l'article 19 ;
8° La détermination des scrutins dans le cadre desquels les listes électorales ou, le cas échéant, les extraits des listes électorales sont établis en vue de leur affichage ainsi que les modalités de cet affichage ;
9° Les modalités d'accès au vote pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique sur leur lieu de travail ;
10° En cas de recours à plusieurs modalités d'expression des suffrages pour un même scrutin, les conditions dans lesquelles ces modalités sont mises en œuvre.
III. - Lorsque plusieurs modalités d'expression des suffrages sont offertes aux électeurs, les modalités offertes doivent être identiques pour tous les électeurs appelés à participer au même scrutin.
Article 5
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La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet peuvent être confiées à un prestataire choisi par la collectivité ou l'établissement sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent décret et de la délibération mentionnée à l'article 4.
Article 6
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Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent décret. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.
Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux des prestataires.
Le rapport de l'expert est transmis aux organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin. La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut en demander la communication.
Article 7
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Dans les cas où il est recouru au vote électronique, l'autorité territoriale procède préalablement à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel à sa déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément à l'article 22 et dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Article 8
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La collectivité ou l'établissement met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend des membres de la collectivité ou de l'établissement, des représentants des organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin ainsi que, lorsqu'il est recouru à un prestataire, des préposés de celui-ci.