JORF n°0159 du 11 juillet 2014

Article 7

Article 7

Dans les cas où il est recouru au vote électronique, l'autorité territoriale procède préalablement à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel à sa déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément à l'article 22 et dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.


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Version 1

Dans les cas où il est recouru au vote électronique, l'autorité territoriale procède préalablement à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel à sa déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément à l'article 22 et dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.