DÉCRET n°2014-793 du 9 juillet 2014

Article 7

Créé le 12 juillet 2014

Dans les cas où il est recouru au vote électronique, l'autorité territoriale procède préalablement à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel à sa déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément à l'article 22 et dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

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Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du samedi 12 juillet 2014 au vendredi 31 janvier 2025

Dans les cas où il est recouru au vote électronique, l'autorité territoriale procède préalablement à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel à sa déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément à l'article 22 et dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.