DÉCRET n°2014-793 du 9 juillet 2014

Article 8

Créé le 12 juillet 2014

La collectivité ou l'établissement met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend des membres de la collectivité ou de l'établissement, des représentants des organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin ainsi que, lorsqu'il est recouru à un prestataire, des préposés de celui-ci.

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Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du samedi 12 juillet 2014 au vendredi 31 janvier 2025

La collectivité ou l'établissement met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend des membres de la collectivité ou de l'établissement, des représentants des organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin ainsi que, lorsqu'il est recouru à un prestataire, des préposés de celui-ci.