JORF n°0141 du 20 juin 2014

Article 2

Article 2

Le montant de l'indemnité compensatoire est égal à la différence entre le montant de l'indemnité de sujétions spéciales de police, régie par le décret du 27 août 1948 susvisé, dont les militaires mentionnés à l'article 1er bénéficiaient avant leur entrée à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale et le montant de cette même indemnité qu'ils perçoivent en tant qu'élève.


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Version 1

Le montant de l'indemnité compensatoire est égal à la différence entre le montant de l'indemnité de sujétions spéciales de police, régie par le décret du 27 août 1948 susvisé, dont les militaires mentionnés à l'article 1er bénéficiaient avant leur entrée à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale et le montant de cette même indemnité qu'ils perçoivent en tant qu'élève.