Créé le 21 juin 2014 · En vigueur depuis le 15 décembre 2025
Le montant de l'indemnité compensatoire est égal à la différence entre le montant de l'indemnité de sujétions spéciales de police, régie par le décret du 27 août 1948 susvisé, dont les militaires mentionnés à l'article 1er bénéficiaient avant leur entrée à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale et le montant de cette même indemnité qu'ils perçoivent en tant qu'élève.