JORF n°0119 du 23 mai 2014

Article 7

Article 7

Les agents mentionnés à l'article 6 sont reclassés sans reprise d'ancienneté à l'exception de :
― la période de service national actif ;
― la durée légale du service national actif lorsque cette période a été accomplie en qualité de militaire engagé au sens de l'article L. 4132-5 du code de la défense.
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés au-delà du 4e échelon du groupe VI de rémunération, sans ancienneté conservée.


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Version 1

Les agents mentionnés à l'article 6 sont reclassés sans reprise d'ancienneté à l'exception de :

― la période de service national actif ;

― la durée légale du service national actif lorsque cette période a été accomplie en qualité de militaire engagé au sens de l'article L. 4132-5 du code de la défense.

Toutefois, les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés au-delà du 4e échelon du groupe VI de rémunération, sans ancienneté conservée.