JORF n°0119 du 23 mai 2014

Article 6

Article 6

Les agents sont reclassés en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense au groupe VI de rémunération, dans l'une des professions ouvrières de la branche aéronautique correspondant à l'emploi qu'ils occupent en qualité d'agent contractuel.
Leur échelon de reclassement est déterminé conformément au tableau ci-après :

|INDICE MAJORÉ DÉTENU
en qualité d'agent non titulaire|ÉCHELON DE RECLASSEMENT DANS LE GROUPE VI
en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense| |-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 423 et 424 | 1 | | De 425 à 435 inclus | 2 | | De 436 à 446 inclus | 3 | | A partir de 447 | 4 |


Historique des versions

Version 1

Les agents sont reclassés en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense au groupe VI de rémunération, dans l'une des professions ouvrières de la branche aéronautique correspondant à l'emploi qu'ils occupent en qualité d'agent contractuel.

Leur échelon de reclassement est déterminé conformément au tableau ci-après :

INDICE MAJORÉ DÉTENU

en qualité d'agent non titulaire

ÉCHELON DE RECLASSEMENT DANS LE GROUPE VI

en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense

423 et 424

1

De 425 à 435 inclus

2

De 436 à 446 inclus

3

A partir de 447

4