JORF n°0114 du 17 mai 2014

Article 2

Article 2

Dans la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VII du même code, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 721-1.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces en euros lors d'un seul paiement.
« Art. D. 721-2.-Les dispositions de l'article D. 721-1 ne s'appliquent pas à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et au Trésor public. »


Historique des versions

Version 1

Dans la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VII du même code, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 721-1.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces en euros lors d'un seul paiement.

« Art. D. 721-2.-Les dispositions de l'article D. 721-1 ne s'appliquent pas à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et au Trésor public. »