JORF n°0108 du 10 mai 2014

Chapitre II : Dispositions relatives à l'expérimentation de la dématérialisation des mémoires de frais de justice

Article 5

A titre expérimental, par dérogation aux dispositions des articles R. 222 et R. 223 du code de procédure pénale, les parties prenantes établissent et transmettent leurs états et mémoires de frais, accompagnés des pièces justificatives, sous forme dématérialisée, à l'exception de ceux relatifs aux frais mentionnés au 4° de l'article R. 92.
A cette fin, elles utilisent le téléservice désigné par le ministre de la justice.

Article 8

Les dispositions des articles 5 à 7 s'appliquent, à titre expérimental, pour une durée de neuf mois à deux ans à compter du lendemain de la publication du présent décret, aux états et mémoires de frais transmis au greffe des juridictions des ressorts des cours d'appel déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Un arrêté conjoint de ces ministres peut fixer le terme de cette expérimentation avant l'expiration de la durée de deux ans mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 9

Un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue aux articles 5 à 7 est établi au plus tard trois mois avant son terme, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Article 10

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.