Décret n°2014-461 du 7 mai 2014

Article 7

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. R92 (V) Code de l'organisation judiciaireart. R123-23

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En vigueur depuis le dimanche 11 mai 2014

A titre expérimental, par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-23 du code de l'organisation judiciaire, seuls les frais de justice énumérés au 4° de l'article R. 92 sont payés par le régisseur d'avances compétent, s'il en existe un.