JORF n°0108 du 10 mai 2014

Article 7


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Version 1

A titre expérimental, par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-23 du code de l'organisation judiciaire, seuls les frais de justice énumérés au 4° de l'article R. 92 sont payés par le régisseur d'avances compétent, s'il en existe un.