Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 16 (VD)
Créé le 5 mai 2014 · Abrogé le 1 mars 2017
L'arrêté d'autorisation unique comporte, le cas échéant, outre les éléments indiqués aux articles R. 512-28 (Règles pour les installations classées) à R. 512-30 (Rétablissement du site après fermeture d'une installation) du code de l'environnement :
1° Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prescrites pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée ;
2° Les prescriptions nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance précitée ;
3° La prescription des contributions prévues à l'article R.* 424-7 du code de l'urbanisme.
Si la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, l'arrêté en fait expressément la réserve.