Décret n°2014-450 du 2 mai 2014

Article 22

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Créé le 5 mai 2014 · Abrogé le 1 mars 2017

L'arrêté d'autorisation unique comporte, le cas échéant, outre les éléments indiqués aux articles R. 512-28 (Règles pour les installations classées) à R. 512-30 (Rétablissement du site après fermeture d'une installation) du code de l'environnement :
1° Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prescrites pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée ;
2° Les prescriptions nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance précitée ;
3° La prescription des contributions prévues à l'article R.* 424-7 du code de l'urbanisme.
Si la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, l'arrêté en fait expressément la réserve.

Historique des versions

En vigueur du lundi 5 mai 2014 au mardi 28 février 2017