Décret n°2014-450 du 2 mai 2014

Article 2

Créé le 5 mai 2014

En application de l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée, l'autorisation unique tient lieu, le cas échéant, des autorisations mentionnées à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'urbanisme (partie réglementaire) dans les conditions mentionnées à cette section.
L'autorisation unique peut autoriser la démolition dans les conditions de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme.

Effets de cet article

cite

 section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'urbanisme (partie réglementaire) Code de l'urbanismeart. L451-1 Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mars 2017

Abrogé parDécret n°2017-81 du 26 janvier 2017art. 16 (VD)

En vigueur du lundi 5 mai 2014 au mardi 28 février 2017

En application de l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée, l'autorisation unique tient lieu, le cas échéant, des autorisations mentionnées à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'urbanisme (partie réglementaire) dans les conditions mentionnées à cette section.
L'autorisation unique peut autoriser la démolition dans les conditions de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme.